Franchises diverses

Principes
Tout importateur de marchandises en Nouvelle-Calédonie doit s’acquitter des droits et taxes prévus par le tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie. Cependant, des cas de franchises (exonérations) de droits et taxes sont prévus et strictement encadrés par la délibération modifiée n° 62/CP du 10 mai 1989.
 
Bases juridiques
  • Délibération modifiée n° 62/CP du 10 mai 1989 relative à l’application des franchises douanières et ses annexes
  • Article Lp. 494-5 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie
  • Article Lp. 381-3 du code des douanes de la Nouvelle-Calédonie
  • Arrêté n° 1859 du 13 juillet 1989 relatif aux conditions d’application de la délibération n° 62/CP du 10 mai 1989 et ses annexes
  • Arrêté n° 2009-4517/GNC du 2 octobre 2009

I- Bien acquis à l'occasion du mariage de personnes transférant leur résidence en Nouvelle-Calédonie

 cf : article 21 et 22 de la délibération n°62/CP du 10 mai 1989
A- Quels biens sont concernés ?
  • Le trousseau de mariage et objets mobiliers même neufs
  • Les cadeaux offerts d’une valeur unitaire n’excédant pas 25 000 XPF  (cf : article 4 de l’arrêté n° 1859 du 13 juillet 1989)
B- Conditions
  • L’importation doit être effectuée au plus tôt dans les 2 mois précédant la date prévue du mariage
  • L’importation des biens doit avoir lieu au plus tard dans les 4 mois qui suivent la date de la célébration du mariage
  • Le transfert de la résidence normale du bénéficiaire final
  • Concernant le cadeaux, les importateurs sont établis hors de la Nouvelle-Calédonie
C- Formalités et documents à fournir
  • Le certificat de mariage ou le livret de famille et à défaut, tout document attestant que les démarches officielles ont été entamées
  • Un inventaire détaillé, valorisé, daté et signé en double exemplaire des biens concernés
  • Une déclaration simplifiée à compléter (en 2 exemplaires) selon le modèle ci-dessous
D- Obligations

Pendant les 12 mois qui suivent la date d’enregistrement de la déclaration d’importation définitive, les biens concernés par cette franchise ne peuvent faire l’objet d’un prêt, d’une mise en gage, d’une location ou d’une cession à titre onéreux ou à titre gratuit sans information préalable du service des douanes.

Le prêt, la mise en gage, la location ou la cession réalisés avant l’expiration du délai de 12 mois entraînent l’application des droits et taxes selon les taux en vigueur et la valeur reconnue ou admise à la date du prêt, de la mise en gage, de la location ou de la cession.

E- Exclusions

Les produits suivants ne peuvent bénéficier de la franchise :

  • Les produits alcooliques
  • Les tabacs et produits de tabac

II- Biens recueillis dans le cadre d'une succession

 cf : article 23 de la délibération n°62/CP du 10 mai 1989
A- Quels biens sont concernés ?

Tous biens personnels acquis par voie successorale (succession légale ou testamentaire).

B- Conditions
  • L’importation doit être effectuée dans un délai de 2 ans après avoir acquis les biens par voie successorale
  • L’importation des biens peut s’effectuer en une ou plusieurs fois.
C- Formalités et documents à fournir
  • Une attestation délivrée par un notaire ou par toute autorité compétente du pays d’exportation établissant l’acquisition par voie successorale.
  • Un inventaire détaillé, valorisé, daté et signé en double exemplaire.
  • Une déclaration simplifiée à compléter (en 2 exemplaires) selon le modèle ci-dessous.
D- Exclusions

Les produits suivants ne peuvent bénéficier de la franchise :

  • Les produits alcooliques.
  • Les tabacs et produits de tabac.
  • Les moyens de transport à caractère utilitaire ainsi que les véhicules à usage mixte utilisés à des fins commerciales ou professionnelles.
  • Les matériels à usage professionnel.
  • Les stocks de matières premières et de produits ouvrés ou semi-ouvrés.
  • Le cheptel vif et les stocks de produits agricoles excédant les quantités correspondant à un approvisionnement familial normal.

III- Etudiants

 cf : article 25 de la délibération n°62/CP du 10 mai 1989
A- Quels biens sont concernés ?
  • Les trousseaux, requis d’études et objets mobiliers usagés constituant l’ameublement normal d’une chambre d’étudiant : exonération de droits et taxes pour les élèves ou étudiants venant séjourner en Nouvelle-Calédonie dans le cadre de leurs études ou les étudiants calédoniens de retour, au terme de leurs études.
  • Les moyens de transport importés par les étudiants calédoniens au terme de leurs études effectuées dans un établissement d’enseignement situé hors de Nouvelle-Calédonie.
B- Conditions
  • Les produits importés doivent être en cours d’usage et avoir été acquis dans les conditions normales du marché intérieur dans le pays de provenance depuis au moins 3 mois avant la date du retour de l’étudiant en Nouvelle-Calédonie.
  • Pour les moyens de transport, ce délai est porté à 18 mois.
  • Aucun délai pour les étudiants étrangers venant séjourner en Nouvelle-Calédonie et dans le cadre de leurs études à temps plein.
C- Formalités et documents à fournir
  • Une attestation d’inscription délivrée par le chef d’établissement d’enseignement ou un certificat de scolarité signé du chef d’établissement selon le cas ou tout autre document permettant de justifier de l’inscription dans un établissement d’enseignement.
  • Un inventaire détaillé, valorisé, daté et signé en double exemplaire.
  • Une déclaration simplifiée à compléter (en 2 exemplaires) selon le modèle ci-dessous.

IV- Envois de valeur négligeable

 cf : article 25bis de la délibération n°62/CP du 10 mai 1989

Les marchandises dont la valeur en douane n’excède pas 3 000 XPF CAF (coût, assurance et fret) sont admis en franchise de droits et taxes. L’importation de ces marchandises est alors dispensée du dépôt d’une déclaration en détail et des formalités y afférent.

 

V- Petits envois sans caractère commercial

 cf : article 28 de la délibération n°62/CP du 10 mai 1989
 
A- Quels biens sont concernés ?

Tous les biens réservés à un usage personnel ou familial sauf marchandises prohibées.

B- Conditions

cf : article 6 de l’arrêté n° 1859 du 13 juillet 1989

  • Les envois occasionnels sans caractère commercial expédiés de particulier à un autre particulier.
  • La valeur de l’envoi ne doit pas excéder 30 000 XPF CAF (coût, assurance et fret).
  • Limites quantitatives fixées par l’article 6 de l’arrêté n° 1859 du 13 juillet 1989.

 

VI- Biens importés au profit des personnes handicapées

 cf : articles 45 à 47 de la délibération n°62/CP du 10 mai 1989
A- Quels biens sont concernés ?
  • Les biens spécialement conçus pour l’éducation, l’emploi ou la promotion sociale des aveugles et des personnes physiquement et mentalement handicapées.
  • Les pièces de rechange, éléments ou accessoires spécifiques ainsi que les outils à utiliser pour l’entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation, pour autant qu’ils soient importés en même temps que les objets concernés.
  • Véhicules pour l'activité principale de transport des personnes handicapées exercée par des organismes spécialisés, ou pour l'usage personnel des personnes handicapées.
B- Conditions
  • Importations effectuées par des institutions ou des organisations ayant pour activité principale l’éducation des personnes handicapées ou l’assistance à ces personnes et qui sont agréées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. (cf liste en annexe 1 de l'arrêté n°1859 du 13 juillet 1989),

ou

  • Biens adressés à titre gratuit et sans aucune intention d’ordre commercial de la part du donateur à ces institutions ou organisations,

ou

  • Importations réalisées par un handicapé pour son usage personnel, mais sous réserve de l'avis favorable du Conseil Handicap et Dépendances (CHD) lorsqu'il s'agit d'un véhicule.
C- Formalités et documents à fournir
  • Un courrier de demande de franchise à en-tête de l’organisme signé par le ou la président(e) adressé à la direction régionale des douanes.
  • La facture proforma ou le bon de commande indiquant la valeur des marchandises concernées.
  • Avis du Conseil handicap et dépendances (CHD) lorsqu'il s'agit d'un véhicule dédié à l'usage personnel.

Cf. : arrêté n° 2018-35/GNC du 9 janvier 2018 modifiant l’arrêté n° 1859 du 13 juillet 1989

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