Les exonérations de droits de douane
Exonération de droits de douane en vertu de l’origine préférentielle des marchandises
Ces mesures d'exonération sont prévues par l’article Lp. 123-6 du nouveau « Code des douanes de Nouvelle-Calédonie ».
A ce jour, elles ne concernent que les marchandises originaires d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Pays ou Territoire d’outre-mer associé dans les conditions définies par la Décision (UE) 2021/1764 du Conseil du 5 octobre 2021 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union européenne, y compris les relations entre l’Union européenne, d’une part, et le Groenland et le Royaume de Danemark, d’autre part
Exonération de droits de douane en vertu de l’origine préférentielle UE ou PTOM des marchandises
Les marchandises originaires et en provenance directe :
d'un état membre de l'Union européenne (U.E),
d'un pays ou d'un Territoire d'outre-mer associé (P.T.O.M.A)
peuvent bénéficier, sous certaines conditions, d'une exonération des droits de douane à l'importation.
Les conditions à remplir :
Pour obtenir le régime préférentiel à l'importation en Nouvelle-Calédonie, les marchandises doivent remplir deux conditions cumulatives : être originaires et être importées en provenance directe d'un état membre de l'UE ou d'un PTOM.
- Définition du caractère originaire des marchandises :
La notion de l'origine préférentielle s'apprécie selon qu'un produit est entièrement obtenu dans la zone préférentielle ou qu'il y soit fabriqué avec des produits d'origine tierce.
Les produits entièrement obtenus dans l'UE ou dans un PTOMA
- les produits minéraux extraits de son sol ou de ses fonds marins ou océaniques ;
- les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés ;
- les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
- les produits provenant d'animaux qui y font l'objet d'un élevage
- les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés ;
- les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées ;
- les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés et élevés ;
- les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de toute mer territoriale ;
- les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir des produits visés au point h)
- les articles usagés qui y sont collectés uniquement à des fins de récupération de matières premières ;
- les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées ;
- les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour autant que le PTOM dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce sous-sol ;
- les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à l).
- Les produits obtenus dans un ou plusieurs états membres ou PTOMA avec utilisation de produits d'origine tierce
- Les produits originaires consistant en matières entièrement obtenues ou suffisamment ouvrées ou transformées dans deux ou plusieurs PTOM sont considérés comme des produits originaires du PTOM où a lieu la dernière ouvraison ou transformation.
Ouvraisons ou transformations simples ne pouvant en aucun cas être considérées comme "suffisantes" :
Les opérations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires :
- les manipulations destinées à la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage ;
- les divisions et réunions de colis ;
- le lavage, le nettoyage ; ou d’autres revêtements ;
- le repassage ou le pressage des textiles et articles textiles ;
- les opérations simples de peinture et de polissage ;
- le décorticage et le blanchiment partiel ou total du riz ; le lissage et le glaçage des céréales et du riz ;
- les opérations consistant à ajouter des colorants ou arômes au sucre ou à former des morceaux de sucre ; la mouture totale ou partielle du sucre cristallisé ;
- l’épluchage, le dénoyautage ou l’écorçage des fruits et légumes ;
- l’aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage ;
- le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le rangement par classe, l’assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises) ;
- la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement ;
- l’apposition ou l’impression sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d’étiquettes, de logos ou d’autres signes distinctifs similaires ;
- le simple mélange de produits, même d’espèces différentes ; le mélange de sucre et de toute autre matière ;
- la simple addition d’eau, la dilution, la déshydratation ou la dénaturation des produits ;
- la simple réunion de parties en vue de constituer un produits complet ou le démontage de produits en parties ;
- la combinaison de deux ou plusieurs des opérations visées aux points a) à o) ;
- l’abattage des animaux.
- Règle du transport direct
Le système préférentiel exige que le transport des produits originaires qui sont exportés des états membres de l'Union européenne ou des pays et territoires d'outre- mer (PTOM) vers la Nouvelle-Calédonie s'effectue directement.
Toutefois, un régime dérogatoire à ce principe est prévu lorsqu'il n'y a pas de transport direct entre un pays de l'UE et les PTOM.
Le bénéfice du régime préférentiel peut être conservé aux marchandises, aux trois conditions suivantes :
- que l'opération porte sur un seul envoi,
- que les marchandises n'ont subi aucune manipulation,
- que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transbordement.
Les formalités à remplir
Il convient de justifier de l'origine préférentielle par la présentation d'un des documents ci-après qui doit être joint à la déclaration en douane :
- une attestation d’origine à établir sur tout document commercial, avec mention du nom et de l’adresse complète de l’exportateur et du destinataire, ainsi que la désignation des marchandises et de la date de délivrance ou
- une attestation d’origine à établir sur tout document commercial, avec mention du nom et de l’adresse complète de l’exportateur et du destinataire, le numéro d’exportateur enregistré dans REX ainsi que la désignation des marchandises et de la date de délivrance pour les envois dont la valeur excède 1 193 317 XPF (10 000 euros).
Cette attestation doit être établie conformément au formalisme requis (Appendice IV Annexe II de la décision (UE) 2021-1964, L 355/124)
A titre exceptionnel, il est possible d’établir une attestation d’origine après l’exportation dans un délai maximal de deux ans, dite « attestation délivrée a posteriori » (article 26§2 de la décision 2019-2196 du 19 décembre 2019).
Les articles Lp. 321-7 et R.321-39 et suivants du nouveau « code des douanes de Nouvelle-Calédonie » (procédure de document manquant, soumission D/48) autorise la production ultérieure du document d’origine sous réserve du respect de certaines conditions, dont la mise en place d’une garantie financière.
Attention attirée :
L’importateur doit, préalablement à l’importation, vérifier que :
- son fournisseur est bien enregistré dans le système REX afin de pouvoir bénéficier de l’origine préférentielle sur les produits importés,
- le numéro REX est valide : pour ce faire il consultera le site public mis à disposition par la commission européenne
- la mention portée sur le document commercial est conforme à celle figurant dans l’appendice IV, page L 355/124.
Le numéro REX devra être reporté en case 44 du DAU
1. Procédures d’exportation au départ du PTOM :
L'autorisation d'exportateur enregistré permet d'obtenir un numéro REX pour auto-certifier l'origine de vos marchandises pour les exportations vers l’UE ou les PTOM.
Vous pouvez établir une pré-demande ou demande au système REX en utilisant le lien suivant : https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/
Pour votre information, le numéro TIN à inscrire sur la pré-demande REX est composé de « NC » suivi du RID à 6 chiffres de votre entreprise. Exemple : NC123456
Vous devez envoyer ce formulaire à l’adresse suivante :
Direction régionale des douanes - Pôle d’Action Economique
1, rue de la République à Nouméa
BP 13
98845 Nouméa Cedex
L’attestation d’origine doit être établie conformément conformément au formalisme requis (Appendice IV Annexe II de la décision (UE) 2021-1964, L 355/124) (conf parag. Formalités à remplir)
2. Procédures d’exportation au départ de l’UE :
L'autorisation d'exportateur enregistré permet d'obtenir un numéro REX pour auto-certifier l'origine de vos marchandises dans certains cadres juridiques préférentiels.
Le service en ligne SOPRANO-REX vous permet de déposer vos demandes d'enregistrement afin de devenir exportateur enregistré. À l'issue du traitement de la demande, vous obtenez un numéro d'exportateur enregistré. Ce numéro vous permet d'émettre des attestations d'origine dans certains cadres juridiques, c'est à dire d'auto-certifier l'origine préférentielle de vos marchandises.